Art. 65
Rapport sur les capacités de l’Agence
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 65
Rapport sur les capacités de l’Agence
1. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration adopte et présente au Parlement, au Conseil et à la Commission européenne un rapport annuel concernant la mise en œuvre des articles 51, 55, 56, 57, 58, 63 et 64 (ci-après dénommé «rapport de mise en œuvre annuel»).
2. Le rapport de mise en œuvre annuel indique, en particulier:
a)
le nombre de membres du personnel que chaque État membre s’est engagé à mettre à la disposition du contingent permanent, y compris au moyen de la réserve de réaction rapide, et à la disposition de la réserve de contrôleurs des retours forcés;
b)
le nombre de membres du personnel statutaire que l’Agence s’est engagée à mettre à la disposition du contingent permanent;
c)
le nombre de membres du personnel du contingent permanent effectivement déployés par chaque État membre et par l’Agence, par profil, au cours de l’année précédente;
d)
le nombre d’équipements techniques que chaque État membre et l’Agence se sont engagés à mettre à la disposition du parc des équipements techniques;
e)
le nombre d’équipements techniques du parc des équipements techniques qui ont été déployés par chaque État membre et l’Agence au cours de l’année précédente;
f)
les engagements pris en faveur du parc d’équipements de réaction rapide et les déploiements réalisés depuis celui-ci;
g)
le développement des moyens humains et des capacités techniques propres de l’Agence.
3. Le rapport de mise en œuvre annuel dresse la liste des États membres ayant invoqué la situation exceptionnelle visée à l’article 57, paragraphe 9, et à l’article 64, paragraphe 9, au cours de l’année précédente et comprend la motivation et les informations fournies par l’État membre concerné.
4. Afin de garantir la transparence, le directeur exécutif informe le conseil d’administration tous les trimestres des éléments énumérés au paragraphe 2 pour ce qui concerne l’année en cours.
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