Art. 64
Parc des équipements techniques
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 64
Parc des équipements techniques
1. L’Agence crée et tient un inventaire centralisé des équipements sous la forme d’un parc des équipements techniques, qui comprend les équipements détenus soit par les États membres soit par l’Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l’Agence aux fins des activités opérationnelles de cette dernière.
2. Les équipements détenus exclusivement par l’Agence sont totalement disponibles en vue d’être déployés à tout moment.
3. Les équipements détenus conjointement par l’Agence à hauteur de plus de 50 % sont aussi disponibles en vue d’être déployés conformément à un accord conclu entre un État membre et l’Agence conformément à l’article 63, paragraphe 5.
4. L’Agence garantit la compatibilité et l’interopérabilité des équipements qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques.
5. Aux fins du paragraphe 4, l’Agence, en étroite collaboration avec les États membres et la Commission, définit les normes techniques pour les équipements à déployer dans le cadre des activités de l’Agence, si nécessaire. Les équipements qui sont acquis par l’Agence, soit exclusivement soit en copropriété, et les équipements détenus par des États membres qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques respectent ces normes.
6. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif tenant compte de l’analyse des risques de l’Agence et des résultats des évaluations de la vulnérabilité, le conseil d’administration décide pour le 31 mars de chaque année au plus tard, du nombre minimal d’équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l’Agence au cours de l’année suivante, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, ainsi que des activités dans le domaine du retour, y compris des opérations de retour et des interventions en matière de retour. Les équipements propres à l’Agence sont comptabilisés dans le nombre minimal d’équipements techniques. Cette décision établit les règles concernant le déploiement des équipements techniques au cours des activités opérationnelles.
Si le nombre minimal d’équipements techniques s’avère insuffisant pour exécuter le plan opérationnel convenu pour de telles activités, l’Agence revoit ce nombre minimal sur la base de ses besoins justifiés et d’un accord avec les États membres.
7. Le parc des équipements techniques comprend le nombre minimal d’équipements reconnus comme nécessaires par l’Agence, par type d’équipements techniques. Les équipements figurant sur la liste du parc des équipements techniques sont déployés au cours des opérations conjointes, des déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour ou des interventions en matière de retour.
8. Le parc des équipements techniques comprend un parc d’équipements de réaction rapide composé d’un nombre limité d’équipements nécessaires à d’éventuelles interventions rapides aux frontières. Les contributions des États membres au parc d’équipements de réaction rapide sont programmées sur la base des négociations et des accords bilatéraux annuels visés au paragraphe 9 du présent article. Pour les équipements qui figurent sur la liste de ce parc, les États membres ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 9 du présent article.
L’État membre concerné envoie les équipements qui figurent sur cette liste, avec les experts et le personnel technique compétents, à destination en vue de leur déploiement dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours suivant la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé.
L’Agence contribue à ce parc au moyen des équipements dont elle dispose conformément à l’article 63, paragraphe 1.
9. Les États membres contribuent au parc des équipements techniques. La contribution des États membres à ce parc et au déploiement des équipements techniques pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels conclus entre l’Agence et les États membres. Conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d’équipements techniques pour une année donnée, les États membres mettent leurs équipements techniques à disposition en vue de leur déploiement, à la demande de l’Agence, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit à l’Agence, par écrit, une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu figure dans le rapport visé à l’article 65, paragraphe 1. La demande de l’Agence est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les équipements techniques importants, et trente jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les autres équipements. Les contributions au parc des équipements techniques font l’objet d’une révision annuelle.
10. Sur base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration fixe, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, y compris le nombre minimal total requis d’équipements techniques par type, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts, ainsi que le nombre limité des équipements techniques destinés au parc d’équipements de réaction rapide. Pour des raisons budgétaires, le conseil d’administration prend cette décision au plus tard le 31 mars de chaque année.
11. En cas d’intervention rapide aux frontières, l’article 39, paragraphe 15, s’applique.
12. Si des besoins inattendus en matière d’équipements techniques en vue d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières se font jour après que le nombre minimal d’équipements techniques a été fixé et que ces besoins ne peuvent être couverts au moyen du parc des équipements techniques ni du parc d’équipements de réaction rapide, les États membres mettent au cas par cas, lorsque c’est possible, les équipements techniques nécessaires à la disposition de l’Agence, à la demande de celle-ci, en vue de leur déploiement.
13. Le directeur exécutif fait régulièrement rapport au conseil d’administration sur la composition du parc des équipements techniques et le déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimal d’équipements techniques requis pour le parc n’est pas atteint, le directeur exécutif en informe le conseil d’administration sans retard. Le conseil d’administration prend d’urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes. Le conseil d’administration informe la Commission des lacunes et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.
14. Les États membres enregistrent dans le parc des équipements techniques tous les moyens de transport et équipements opérationnels achetés dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (42) ou, le cas échéant, au moyen de tout autre financement futur spécifique de l’Union mis à la disposition des États membres avec l’objectif clair d’augmenter la capacité opérationnelle de l’Agence. Ces équipements techniques font partie du nombre minimal d’équipements techniques pour une année donnée.
À la demande de l’Agence formulée dans le cadre des négociations bilatérales annuelles, les États membres mettent les équipements techniques cofinancés dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure ou au moyen de tout autre financement futur spécifique de l’Union, ainsi qu’il est précisé au premier alinéa du présent paragraphe, à la disposition de l’Agence en vue de leur déploiement. Chaque équipement est mis à disposition pour une durée maximale de quatre mois, comme prévu dans les négociations bilatérales annuelles. Les États membres peuvent décider de déployer certains équipements pour une durée supérieure à quatre mois. En cas d’activité opérationnelle visée à l’article 39 ou 42 du présent règlement, les États membres ne peuvent pas invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 9 du présent article.
15. L’Agence gère l’inventaire du parc des équipements techniques comme suit:
a)
classification par type d’équipement et par type d’opération;
b)
classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);
c)
nombre total des équipements requis;
d)
personnel requis, le cas échéant;
e)
autres informations telles que les données d’enregistrement, les exigences en matière de transport et d’entretien, les régimes d’exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d’autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements;
f)
mention indiquant si un équipement a bénéficié d’un financement de l’Union.
16. L’Agence finance à 100 % le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d’équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d’équipements techniques est cofinancé par l’Agence à concurrence d’un maximum de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.
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