Art. 56

Participation des États membres au contingent permanent au moyen de détachements de longue durée

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 56 Participation des États membres au contingent permanent au moyen de détachements de longue durée 1.   Les États membres contribuent au contingent permanent en détachant des membres du personnel opérationnel auprès de l’Agence en tant que membres des équipes (catégorie 2). La durée de chaque détachement est de vingt-quatre mois. Avec l’accord de l’État membre d’origine et de l’Agence, chaque détachement peut être prolongé une fois pour une nouvelle période de douze ou de vingt-quatre mois. Afin de faciliter la mise en œuvre du système de soutien financier visé à l’article 61, les détachements prennent effet, en règle générale, au début d’une année civile. 2.   Chaque État membre veille à fournir une contribution continue en membres du personnel opérationnel détachés en tant que membres des équipes, conformément à l’annexe II. Les coûts exposés par le personnel déployé en vertu du présent article sont payés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 95, paragraphe 6. 3.   Les membres du personnel opérationnel détachés auprès de l’Agence accomplissent les tâches et exercent les compétences des membres des équipes conformément à l’article 82. L’État membre qui a détaché ces membres du personnel opérationnel est considéré comme leur État membre d’origine. Pendant la durée du détachement, le directeur exécutif décide, en fonction des besoins opérationnels, à quels endroits et pour quelle durée seront déployés les membres des équipes détachés. L’Agence veille à la formation continue des membres du personnel opérationnel pendant leur détachement. 4.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, chaque État membre désigne les candidats au détachement parmi les membres du personnel opérationnel en fonction du nombre et des profils de personnel spécifiques décidés par le conseil d’administration pour l’année suivante, comme prévu à l’article 54, paragraphe 4. L’Agence vérifie que les membres du personnel opérationnel proposés par les États membres correspondent aux profils de personnel définis et possèdent les connaissances linguistiques requises. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, l’Agence accepte les candidats proposés ou les refuse s’ils ne correspondent pas au profil requis, n’ont pas les connaissances linguistiques suffisantes, ou ont commis une faute ou une infraction aux règles applicables au cours d’un détachement précédent, et demande à l’État membre de proposer d’autres candidats au détachement. 5.   Si, en raison d’un cas de force majeure, un membre du personnel opérationnel ne peut être détaché ou est dans l’incapacité de poursuivre son détachement, l’État membre concerné veille à le remplacer par un autre membre du personnel opérationnel ayant le profil requis.
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