Art. 68

Coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 68 Coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les organisations internationales 1.   L’Agence coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union et elle peut coopérer avec les organisations internationales, dans le respect de leurs cadres juridiques respectifs, et elle utilise les informations, ressources et systèmes existants disponibles dans le cadre d’EUROSUR. Conformément au premier alinéa, l’Agence coopère en particulier avec: a) la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE); b) Europol; c) l’EASO; d) la FRA; e) Eurojust; f) le Centre satellitaire de l’Union européenne; g) l’AECP et l’AESM; h) l’eu-LISA; i) l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et le gestionnaire de réseau du Réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN); j) les missions et opérations PSDC, conformément à leurs mandats en vue de garantir ce qui suit: i) la promotion des normes en matière de gestion européenne intégrée des frontières; ii) la connaissance de la situation et l’analyse des risques. L’Agence peut également coopérer avec les organisations internationales suivantes, dans la mesure où cela est pertinent pour l’accomplissement de ses tâches, dans le respect de leurs cadres juridiques respectifs: a) les Nations unies par l’intermédiaire de ses bureaux, agences, organisations et autres entités compétentes, notamment le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime et l’Organisation de l’aviation civile internationale; b) l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol); c) l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe; d) le Conseil de l’Europe et le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe; e) le Centre d’opération et d’analyse maritime de lutte contre le trafic de drogue (MAOC-N). 2.   La coopération visée au paragraphe 1 a lieu dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec les entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements sont préalablement soumis à l’approbation de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil de tels arrangements. 3.   En ce qui concerne le traitement d’informations classifiées, les arrangements de travail visés au paragraphe 2 prévoient que les organes ou organismes de l’Union ou les organisations internationales concernés respectent des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l’Agence. Une visite d’évaluation est organisée avant la conclusion d’un arrangement et la Commission est informée de l’issue de la visite d’évaluation. 4.   Bien que ces activités ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, l’Agence s’engage également dans une coopération avec la Commission et, le cas échéant, avec les États membres et le Service européen pour l’action extérieure en ce qui concerne les activités liées au domaine des douanes, y compris la gestion des risques, lorsque ces activités s’appuient mutuellement. Cette coopération s’entend sans préjudice des compétences existantes de la Commission, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et des États membres. 5.   Les institutions, organes et organismes de l’Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1 n’utilisent les informations qu’ils reçoivent de l’Agence que dans les limites de leurs compétences et dans la mesure où ils respectent les droits fondamentaux, y compris les exigences en matière de protection des données. Toute transmission de données à caractère personnel traitées par l’Agence à d’autres institutions, organes et organismes de l’Union au titre de l’article 87, paragraphe 1, points c) et d), fait l’objet d’arrangements de travail spécifiques relatifs à l’échange de données à caractère personnel. Les arrangements de travail visées au deuxième alinéa comportent une disposition garantissant que les données à caractère personnel transmises par l’Agence aux institutions, organes et organismes de l’Union ne peuvent être traitées à d’autres fins qu’avec l’autorisation de l’Agence et que si cela est compatible avec la finalité initiale pour laquelle les données ont été recueillies et transmises par l’Agence. Ces institutions, organes et organismes de l’Union tiennent un registre des évaluations au cas par cas de la compatibilité. Tout transfert de données à caractère personnel par l’Agence à des organisations internationales au titre de l’article 87, paragraphe 1, point c), respecte les dispositions en matière de protection des données prévues au chapitre IV, section 2. En particulier, l’Agence veille à ce que tout arrangement de travail relatif à l’échange de données à caractère personnel conclu avec des organisations internationales au titre de l’article 87, paragraphe 1, point c), respecte le chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et soit soumis à l’autorisation du Contrôleur européen de la protection des données, lorsque ledit règlement le prévoit. L’Agence veille à ce que les données à caractère personnel transférées à des organisations internationales ne soient traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transférées. 6.   Les échanges d’informations entre l’Agence et les institutions, organes et organismes de l’Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1 ont lieu par l’intermédiaire du réseau de communication visé à l’article 14 ou par l’intermédiaire d’autres systèmes d’échange d’informations accrédités qui répondent aux critères de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1896:oj#art-68

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil