Art. 81
Code de conduite
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 81
Code de conduite
1. L’Agence élabore et continuer à développer, en coopération avec le forum consultatif, un code de conduite qui s’applique à toutes les opérations de contrôle aux frontières dont la coordination est assurée par l’Agence et à toutes les personnes participant aux activités de l’Agence. Le code de conduite définit des procédures dont l’objectif est de garantir le respect des principes de l’état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment aux enfants, aux mineurs non accompagnés et aux autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ainsi qu’aux personnes en quête de protection internationale.
2. L’Agence élabore et continue à développer, en coopération avec le forum consultatif, un code de conduite pour les opérations de retour et les interventions en matière de retour, applicable durant toutes les opérations de retour et interventions en matière de retour dont l’Agence assure la coordination ou l’organisation. Ce code de conduite décrit des procédures normalisées communes visant à simplifier l’organisation des opérations de retour et des interventions en matière de retour et garantit que le retour se fait d’une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine et d’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et le droit à la protection des données à caractère personnel et le principe de non-discrimination.
3. Le code de conduite pour le retour tient compte en particulier de l’obligation pour les États membres de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé, tel qu’il figure à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE, et de la stratégie en matière de droits fondamentaux.
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