Art. 78

Observateurs participant aux activités de l’Agence

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 78 Observateurs participant aux activités de l’Agence 1.   L’Agence peut, avec l’accord des États membres concernés, inviter des observateurs d’institutions, d’organes ou d’organismes de l’Union ou d’organisations internationales et de missions et opérations PSCD visés à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j), à participer à ses activités, en particulier aux opérations conjointes et aux projets pilotes, à l’analyse des risques et aux formations, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l’amélioration de la coopération et à l’échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs à l’analyse des risques et aux formations ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des États membres concernés. En ce qui concerne les opérations conjointes et les projets pilotes, la participation des observateurs est soumise à l’accord de l’État membre hôte. Les modalités de la participation d’observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l’Agence préalablement à leur participation. 2.   L’Agence peut, avec l’accord des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures, aux opérations de retour, aux interventions en matière de retour et à la formation visée à l’article 62, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l’amélioration de la coopération et à l’échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités ni à la sécurité des ressortissants de pays tiers. Les modalités de la participation d’observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l’Agence préalablement à leur participation. Ils sont tenus d’adhérer aux codes de conduite de l’Agence lorsqu’ils participent à ses activités. 3.   L’Agence veille à ce que la présence d’observateurs ne présente aucun risque lié au respect des droits fondamentaux.
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