Art. 77
Officiers de liaison dans les pays tiers
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 77
Officiers de liaison dans les pays tiers
1. L’Agence peut déployer des experts issus de son personnel statutaire et d’autres experts en qualité d’officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l’exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d’officiers de liaison «Immigration» et d’experts en sécurité de l’Union et des États membres, y compris le réseau créé en vertu du règlement (UE) 2019/1240. Par décision du conseil d’administration, l’Agence peut définir les profils spécifiques d’officiers de liaison, en fonction des besoins opérationnels à l’égard du pays tiers concerné.
2. Dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon une analyse des risques, des pays d’origine ou de transit pour l’immigration illégale. À titre de réciprocité, l’Agence peut accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers. Le conseil d’administration adopte annuellement, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, la liste des priorités. Le déploiement des officiers de liaison est approuvé par le conseil d’administration après avis de la Commission.
3. Les tâches des officiers de liaison de l’Agence comprennent l’établissement et l’entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont affectés, en vue de contribuer à la prévenir et à combattre l’immigration illégale et de contribuer au retour des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, y compris par la fourniture d’une assistance technique pour l’identification de ressortissants de pays tiers et l’acquisition de documents de voyage. L’accomplissement de ces tâches a lieu dans le respect du droit de l’Union et des droits fondamentaux. Les officiers de liaison de l’Agence se coordonnent étroitement avec les délégations de l’Union, avec les États membres conformément au règlement (UE) 2019/1240 et, le cas échéant, avec les missions et opérations PSDC prévues à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j). Ils disposent, dans la mesure du possible, de leur bureau dans les mêmes locaux que les délégations de l’Union.
4. Dans les pays tiers dans lesquels des officiers de liaison «retour» ne sont pas déployés par l’Agence, l’Agence peut soutenir un État membre pour le déploiement d’un officier de liaison «retour» afin d’apporter un soutien aux États membres, ainsi que pour apporter un appui aux activités de l’Agence, conformément à l’article 48.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-77