Art. 76
Rôle de la Commission en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 76
Rôle de la Commission en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers
1. La Commission, après consultation des États membres, de l’Agence, de la FRA et du Contrôleur européen de la protection des données, établit un modèle d’accord sur le statut pour les actions menées sur le territoire de pays tiers.
2. La Commission, en coopération avec les États membres et l’Agence, établit les dispositions types en ce qui concerne l’échange d’informations dans le cadre d’EUROSUR, conformément à l’article 70, paragraphe 2, et à l’article 72, paragraphe 2.
La Commission, après consultation de l’Agence et d’autres organes ou organismes de l’Union compétents, y compris la FRA et le Contrôleur européen de la protection des données, établit un texte type pour les arrangements de travail visés à l’article 73, paragraphe 4. Ce texte type comprend des dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux garanties en matière de protection des données qui portent sur des mesures pratiques.
3. Avant la conclusion d’un nouvel accord bilatéral ou multilatéral conformément à l’article 72, paragraphe 1, le ou les États membres concernés notifient à la Commission les projets de dispositions relatives à la gestion des frontières et au retour.
Les États membres concernés notifient à la Commission, qui en informe le Conseil et l’Agence, les dispositions relatives à la gestion des frontières et au retour des accords bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur et nouveaux.
4. Avant l’approbation, par le conseil d’administration, d’éventuels arrangements de travail entre l’Agence et les autorités compétentes des pays tiers, l’Agence les notifie à la Commission, laquelle donne son approbation préalable. Avant la conclusion d’un tel arrangement de travail, l’Agence fournit au Parlement européen des informations détaillées sur les parties à l’arrangement de travail et sur le contenu envisagé.
5. L’Agence notifie à la Commission les plans opérationnels visés à l’article 74, paragraphe 3. Toute décision de déployer des officiers de liaison dans des pays tiers en application de l’article 77 est soumise à la réception d’un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen est tenu pleinement informé desdites activités sans retard.
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