Art. 74
Assistance technique et opérationnelle fournie par l’Agence aux pays tiers
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 74
Assistance technique et opérationnelle fournie par l’Agence aux pays tiers
1. L’Agence peut coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers et apporter une assistance technique et opérationnelle aux pays tiers dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières.
2. L’Agence peut mener des actions ayant trait à la gestion européenne intégrée des frontières sur le territoire d’un pays tiers sous réserve de l’accord de ce pays tiers.
3. Les opérations menées sur le territoire d’un pays tiers figurent dans le programme de travail annuel adopté par le conseil d’administration conformément à l’article 102 et sont réalisées sur la base d’un plan opérationnel ayant fait l’objet d’un accord entre l’Agence et le pays tiers concerné, en concertation avec les États membres participants. Lorsqu’un État membre ou des États membres sont voisins du pays tiers ou limitrophes de la zone d’opération du pays tiers, le plan opérationnel et toute modification de ce plan sont soumis à l’accord de cet État membre ou de ces États membres. Les articles 38, 43, 46, 47 et 54 à 57 s’appliquent mutatis mutandis aux déploiements dans les pays tiers.
4. Le directeur exécutif veille à la sécurité du personnel déployé dans les pays tiers.
Aux fins du premier alinéa, Les États membres informent le directeur exécutif de toute question liée à la sécurité de leurs ressortissants déployés sur le territoire de certains pays tiers.
Lorsque la sécurité des membres du personnel déployés dans des pays tiers ne peut être garantie, le directeur exécutif prend les mesures appropriées en suspendant ou en mettant fin aux aspects correspondants de l’assistance technique et opérationnelle apportée par l’Agence au pays tiers concerné.
5. Sans préjudice du déploiement des membres du contingent permanent conformément aux articles 54 à 58, la participation des États membres à des opérations sur le territoire de pays tiers s’effectue de manière volontaire.
Outre le mécanisme pertinent visé à l’article 57, paragraphe 9, et au paragraphe 4 du présent article, lorsque la sécurité de son personnel participant ne peut être garantie à la satisfaction de l’État membre, cet État membre peut retirer sa contribution respective à l’opération dans le pays tiers en question. Lorsqu’un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit par écrit à l’Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu est repris dans le rapport visé à l’article 65. Cette motivation et ces informations sont fournies lors des négociations bilatérales annuelles ou au plus tard vingt et un jours avant le déploiement. Le déploiement du personnel détaché conformément à l’article 56 est subordonné au consentement de l’État membre d’origine qu’il communique dès la notification par l’Agence et au plus tard vingt et un jours avant le déploiement.
6. Les plans opérationnels visés au paragraphe 3 peuvent comprendre des dispositions relatives à l’échange d’informations et à la coopération aux fins d’EUROSUR, conformément aux articles 75 et 89.
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