Art. 73

Coopération entre l’Agence et les pays tiers

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 73 Coopération entre l’Agence et les pays tiers 1.   L’Agence peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement. L’Agence respecte le droit de l’Union, notamment les normes et les critères qui font partie de l’acquis de l’Union, y compris lorsque la coopération avec les pays tiers a lieu sur le territoire desdits pays. 2.   Lorsqu’elle coopère avec les autorités des pays tiers conformément au paragraphe 1 du présent article, l’Agence agit dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel, le principe de non-refoulement, l’interdiction de la détention arbitraire et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, avec le soutien des délégations de l’Union et, le cas échéant, des missions et opérations PSDC, et en coordination avec elles, conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j). 3.   Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut établi sur la base du modèle d’accord sur le statut visé à l’article 76, paragraphe 1, sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’accord sur le statut couvre tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions. Il mentionne, en particulier, l’étendue de l’opération, les dispositions relatives à la responsabilité civile et pénale, ainsi que les tâches et les compétences des membres des équipes, les mesures relatives à la création d’une antenne et les mesures pratiques relatives au respect des droits fondamentaux. L’accord sur le statut garantit le respect intégral des droits fondamentaux pendant ces opérations et prévoit un mécanisme de traitement des plaintes. Le Contrôleur européen de la protection des données est consulté sur les dispositions de l’accord sur le statut liées au transfert de données si ces dispositions diffèrent sensiblement du modèle d’accord sur le statut. 4.   Lorsqu’il en existe, l’Agence agit également dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec les autorités des pays tiers visées au paragraphe 1 du présent article conformément au droit et à la politique de l’Union, conformément à l’article 76, paragraphe 4. Les arrangements de travail visés au premier alinéa du présent paragraphe précisent l’étendue, la nature et la finalité de la coopération et ont trait à la gestion de la coopération opérationnelle. Ces arrangements de travail peuvent comprendre des dispositions relatives à l’échange d’informations sensibles non classifiées et à la coopération dans le cadre d’EUROSUR conformément à l’article 74, paragraphe 3. L’Agence veille à ce que les pays tiers auxquels des informations sont transférées ne traitent ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transférées. Les arrangements de travail éventuels portant sur l’échange d’informations classifiées sont conclus conformément à l’article 76, paragraphe 4, du présent règlement. L’Agence demande l’autorisation préalable du Contrôleur européen de la protection des données lorsque ces arrangements de travail prévoient le transfert de données à caractère personnel et lorsque le règlement (UE) 2018/1725 le prévoit. 5.   L’Agence contribue à la mise en œuvre de la politique extérieure de l’Union en matière de retour et de réadmission dans le cadre de la politique extérieure de l’Union et dans des matières régies par le présent règlement. 6.   L’Agence peut recevoir des financements de l’Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui soutiennent les pays tiers et les activités les concernant. Elle peut lancer et financer des projets d’assistance technique dans des pays tiers, dans des matières régies par le présent règlement et conformément aux règles financières qui lui sont applicables. Ces projets sont inclus dans le document de programmation unique visé à l’article 102. 7.   L’Agence informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des activités menées en vertu du présent article et, en particulier, des activités liées à l’assistance technique et opérationnelle dans le domaine de la gestion des frontières et du retour dans les pays tiers et du déploiement d’officiers de liaison, et leur fournit des informations détaillées sur le respect des droits fondamentaux. L’Agence rend publics les accords, les arrangements de travail, les projets pilotes et les projets d’assistance technique avec des pays tiers conformément à l’article 114, paragraphe 2. 8.   L’Agence fait figurer une évaluation de la coopération avec les pays tiers dans ses rapports annuels.
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