Art. 72

Coopération des États membres avec les pays tiers

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 72 Coopération des États membres avec les pays tiers 1.   Les États membres peuvent coopérer au niveau opérationnel avec un ou plusieurs pays tiers en ce qui concerne les domaines relevant du présent règlement. Cette coopération peut comprendre un échange d’informations et peut s’effectuer sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux, d’autres formes d’arrangements, ou par l’intermédiaire de réseaux régionaux mis en place sur la base de ces accords. 2.   Lorsqu’ils concluent les accords bilatéraux et multilatéraux visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent prévoir des dispositions concernant l’échange d’informations et la coopération aux fins d’EUROSUR conformément aux articles 75 et 89. 3.   Les accords bilatéraux et multilatéraux et d’autres formes d’arrangements visés au paragraphe 1 respectent les dispositions du droit de l’Union et du droit international en matière de droits fondamentaux et de protection internationale, y compris la Charte, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, et en particulier le principe de non-refoulement. Lorsqu’ils mettent en œuvre ces accords et arrangements, les États membres évaluent et prennent en considération la situation générale dans le pays tiers de manière régulière, et tiennent compte de l’article 8.
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