Art. 71

Coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 71 Coopération avec les pays tiers 1.   Les États membres et l’Agence coopèrent avec les pays tiers aux fins de la gestion européenne intégrée des frontières et de la politique migratoire conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g). 2.   Sur la base des priorités politiques définies en application de l’article 8, paragraphe 4, l’Agence apporte une assistance technique et opérationnelle aux pays tiers dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel et le principe de non-refoulement. 3.   L’Agence et les États membres respectent le droit de l’Union, notamment les normes et les critères qui font partie de l’acquis de l’Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. 4.   La mise en place d’une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir les normes en matière de gestion européenne intégrée des frontières.
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