Art. 4
Règles détaillées des contrôles physiques
En vigueur depuis le 25 nov. 2019
Article 4
Règles détaillées des contrôles physiques
1. Pendant les contrôles physiques des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente vérifie que ces envois sont conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 pertinentes pour les animaux et bien concernés, ainsi qu’aux exigences spécifiques précisées dans les certificats officiels, attestations officielles et autres documents les accompagnant.
2. Les envois sont partiellement ou totalement déchargés de leur moyen de transport quand cela est nécessaire pour accéder à l’ensemble de l’envoi aux fins des contrôles physiques.
3. Les contrôles physiques des animaux sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe I du présent règlement.
4. Les contrôles physiques des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux, des produits dérivés, du foin et de la paille et des produits composés, ainsi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale soumis à un renforcement temporaire des contrôles, à d’autres conditions d’entrée dans l’Union et à des mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe II du présent règlement.
5. Les essais en laboratoire destinés à détecter les dangers des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux, des produits dérivés, du foin et de la paille et des produits composés sont réalisés conformément au plan de surveillance visé à l’annexe II, point 5.
6. Les contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 et faisant l’objet, le cas échéant, de mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, point e), dudit règlement, sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe III du présent règlement.
7. Les envois d’animaux suivants peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire effectués pendant les contrôles physiques soient disponibles:
a)
les envois d’ongulés échantillonnés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe I, partie III, si ces ongulés ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale;
b)
les envois d’autres animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, si ces animaux ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale.
8. Les envois de biens qui ont fait l’objet d’essais conformément au plan de surveillance visé au paragraphe 5 et ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire soient disponibles.
9. Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 sont échantillonnés pour une analyse en laboratoire pendant les contrôles physiques et ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé des végétaux, ils peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire soient disponibles.
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