Art. 3
Règles détaillées des contrôles d’identité
En vigueur depuis le 25 nov. 2019
Article 3
Règles détaillées des contrôles d’identité
1. Pendant les contrôles d’identité des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente vérifie que les éléments suivants concordent avec les informations des certificats officiels, des attestations officielles et des autres documents accompagnant un envoi:
a)
le nombre d’animaux, leur espèce, race, sexe, âge et catégorie, le cas échéant;
b)
le contenu de l’envoi;
c)
la quantité de l’envoi;
d)
les cachets et marques ou codes d’identification appropriés, le cas échéant;
e)
l’identification du moyen de transport, le cas échéant;
f)
les scellés sur les conteneurs ou sur le moyen de transport, le cas échéant.
2. Pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, les contrôles d’identité peuvent être limités aux points e) et f) du paragraphe 1 lorsque:
a)
l’envoi n’est pas sélectionné pour les contrôles physiques;
b)
l’envoi est chargé dans des unités de transport fermées et scellées;
c)
les scellés des conteneurs ou du moyen de transport n’ont subi aucune altération.
d)
les scellés ont été apposés sur les conteneurs ou le moyen de transport par l’autorité compétente ayant délivré le certificat officiel, ou sous sa surveillance; et
e)
les informations figurant sur les scellés concordent avec celles du certificat officiel accompagnant l’envoi, requis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
3. Pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, la sélection des articles ou colis soumis aux contrôles d’identité porte sur 1 % des articles ou des colis d’un envoi, avec un minimum de deux et un maximum de dix articles ou colis. Lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de mener à bien le contrôle d’identité à partir des articles ou colis sélectionnés, elle peut augmenter le nombre d’articles ou de colis contrôlés pour effectuer des contrôles plus approfondis, voire contrôler la totalité des articles ou colis de l’envoi concerné.
4. Pour les envois d’animaux, les contrôles d’identité reposent sur les règles suivantes:
a)
Si la législation de l’Union requiert une identification individuelle des animaux concernés, au moins 10 % des animaux de l’envoi, avec un minimum de dix animaux, sont sélectionnés de manière à constituer un échantillon représentatif. Si l’envoi contient moins de dix animaux, les contrôles d’identité sont effectués pour chaque animal de l’envoi.
b)
Si la législation de l’Union ne requiert pas une identification individuelle des animaux concernés, le marquage est vérifié sur un nombre représentatif de colis ou de conteneurs.
c)
Si les contrôles d’identité prévus aux points a) et b) n’ont pas été satisfaisants, le nombre d’animaux à contrôler est augmenté et peut atteindre la totalité des animaux de l’envoi concerné.
5. Les envois sont partiellement ou totalement déchargés de leur moyen de transport quand cela est nécessaire pour accéder à l’ensemble de l’envoi aux fins des contrôles d’identité.
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