Art. 5

Actions à mener après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques

En vigueur depuis le 25 nov. 2019
Article 5 Actions à mener après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques 1.   Après s’être acquittée des contrôles prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, l’autorité compétente: a) referme les colis ouverts aux fins des contrôles d’identité ou des contrôles physiques et les identifie au moyen d’une marque officielle; b) dans les cas prévus par la législation de l’Union, scelle le moyen de transport et inscrit le numéro du scellé dans le DSCE. 2.   Les autorités compétentes consignent dans le DSCE, dès qu’ils sont disponibles, tous les résultats des analyses, essais ou diagnostics en laboratoire concernant des envois qui ont été mis sur le marché avant que lesdits résultats soient disponibles. 3.   Les certificats ou documents officiels originaux, ou leurs équivalents électroniques, visés à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sont conservés par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union. À titre d’exception, les certificats ou documents officiels originaux accompagnant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 peuvent être conservés dans un format de données électronique si l’autorité compétente a produit ces données sur la base des certificats ou documents originaux. Dans ce cas, l’autorité compétente invalide ou détruit le certificat ou document original. 4.   Quand les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 n’exigent pas que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union reçoive et conserve des certificats ou documents originaux, ladite autorité compétente conserve une copie sur papier ou sous forme électronique des certificats ou documents originaux visés à l’article 50, paragraphe 1, dudit règlement pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union ou à poursuivre leur route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:2130:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil