Art. 10

Participations qualifiées hors du secteur financier

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 10 Participations qualifiées hors du secteur financier 1.   Aux fins de la présente partie, les entreprises d’investissement déduisent les montants excédant les limites indiquées aux points a) et b) de la détermination des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 26 du règlement (UE) no 575/2013: a) une participation qualifiée dans une entreprise qui n’est pas une entité du secteur financier, dont le montant excède 15 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, calculés conformément à l’article 9 du présent règlement mais sans appliquer la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point k) i), du règlement (UE) no 575/2013; b) le montant total des participations qualifiées de l’entreprise d’investissement dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % de ses fonds propres, calculés conformément à l’article 9 du présent règlement mais sans appliquer la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point k) i), du règlement (UE) no 575/2013. 2.   Les autorités compétentes peuvent interdire à une entreprise d’investissement de détenir des participations qualifiées visées au paragraphe 1 lorsque le montant de ces participations dépasse les pourcentages de fonds propres prévus audit paragraphe. Les autorités compétentes rendent publiques sans retard les décisions qu’elles prennent dans l’exercice de ce pouvoir. 3.   Les actions dans des entreprises autres que des entités du secteur financier ne sont pas incluses dans le calcul prévu au paragraphe 1 si l’une des conditions suivantes est remplie: a) ces actions sont détenues provisoirement au cours d’une opération d’assistance financière, comme prévu à l’article 79 du règlement (UE) no 575/2013; b) ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins; c) ces actions sont détenues au nom de l’entreprise d’investissement pour le compte de tiers. 4.   Les actions qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières visées à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu au paragraphe 1 du présent article.
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