Art. 8

Le test de la capitalisation du groupe

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 8 Le test de la capitalisation du groupe 1.   Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes peuvent autoriser l’application du présent article dans le cas de structures de groupe jugées suffisamment simples, à condition qu’il n’existe pas de risques significatifs pour les clients ou le marché liés au groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble qui, dans le cas contraire, nécessiteraient une surveillance sur base consolidée. Lorsqu’elles autorisent l’application du présent article, les autorités compétentes le notifient à l’ABE. 2.   Aux fins du présent article, les définitions suivantes s’appliquent: a) «instruments de fonds propres»: les fonds propres au sens de l’article 9 du présent règlement, sans appliquer les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point i), à l’article 56, point d), et à l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013; b) les termes «entreprise d’investissement», «établissement financier», «entreprise de services auxiliaires» et «agent lié» s’appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, correspondraient aux définitions de ces termes prévues à l’article 4. 3.   Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union, ainsi que toutes autres entreprises mères qui sont des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires ou des agents liés du groupe d’entreprises d’investissement, détiennent des instruments de fonds propres au moins suffisants pour couvrir la somme des éléments suivants: a) la somme des valeurs comptables intégrales de toutes leurs participations, créances subordonnées et instruments visés à l’article 36, paragraphe 1, point i), à l’article 56, point d), et à l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013, détenus dans ou sur des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires et des agents liés du groupe d’entreprises d’investissement; et b) le total de tous leurs engagements éventuels envers des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires et des agents liés du groupe d’entreprises d’investissement. 4.   Les autorités compétentes peuvent autoriser une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié du groupe d’entreprises d’investissement, à détenir un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application du paragraphe 3, pour autant que ce montant ne soit pas inférieur à la somme des exigences de fonds propres imposées sur base individuelle à ses entreprises d’investissement, établissements financiers, entreprises de services auxiliaires et agents liés filiales et du total des engagements éventuels en faveur de ces entités. Aux fins du présent paragraphe, les exigences de fonds propres applicables aux entreprises filiales visées au premier alinéa situées dans des pays tiers correspondent aux exigences de fonds propres notionnels qui garantissent un niveau satisfaisant de prudence pour couvrir les risques liés à ces entreprises filiales, telles qu’elles ont été approuvées par les autorités compétentes concernées. 5.   Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union disposent de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de capital et d’autres financements de l’ensemble des entreprises d’investissement, compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes, établissements financiers, entreprises de services auxiliaires et agents liés du groupe d’entreprises d’investissement.
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