Art. 7

Consolidation prudentielle

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 7 Consolidation prudentielle 1.   Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties sur la base de leur situation consolidée. L’entreprise mère et celles de ses filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place une structure organisationnelle adéquate et des mécanismes de contrôle interne appropriés pour s’assurer que les données requises aux fins de la consolidation sont dûment traitées et communiquées. L’entreprise mère veille en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, processus et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque la deuxième partie s’applique sur base consolidée, les règles énoncées à la deuxième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent aussi aux entreprises d’investissement. À cette fin, lorsque les dispositions de l’article 84, paragraphe 1, de l’article 85, paragraphe 1, et de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent, seules les références à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent et doivent par conséquent être lues comme renvoyant aux exigences de fonds propres prévues dans les dispositions correspondantes du présent règlement. 3.   Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union se conforment aux obligations prévues à la cinquième partie sur la base de leurs situations consolidées. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser l’entreprise mère de se conformer audit paragraphe, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité du groupe d’entreprises d’investissement. 5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la portée et les méthodes de la consolidation prudentielle d’un groupe d’entreprises d’investissement, en particulier aux fins du calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes, de l’exigence de capital minimum permanent, de l’exigence basée sur les facteurs K sur la base de la situation consolidée du groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que la méthode et les informations nécessaires pour mettre en œuvre correctement le paragraphe 2. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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