Art. 9
Composition des fonds propres
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 9
Composition des fonds propres
1. Les entreprises d’investissement disposent de fonds propres constitués de la somme de leurs fonds propres de base de catégorie 1, de leurs fonds propres additionnels de catégorie 1 et de leurs fonds propres de catégorie 2, et remplissent l’ensemble des conditions suivantes à tout moment:
a)
,
b)
,
c)
,
où:
i)
les fonds propres de base de catégorie 1 sont définis conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, les fonds propres additionnels de catégorie 1 sont définis conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, et les fonds propres de catégorie 2 sont définis conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013; et
ii)
D est défini à l’article 11.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a)
les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent intégralement, sans que les articles 39 et 48 dudit règlement s’appliquent;
b)
les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent intégralement, sans que l’article 41 dudit règlement s’applique;
c)
les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point h), à l’article 56, point c), et à l’article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013, dans la mesure où elles se rapportent à des détentions d’instruments de capital qui ne sont pas détenus dans le portefeuille de négociation, s’appliquent intégralement, sans que les mécanismes prévus aux articles 46, 60 et 70 dudit règlement s’appliquent;
d)
les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent intégralement, sans que l’article 48 dudit règlement s’applique;
e)
les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la détermination des fonds propres des entreprises d’investissement:
i)
l’article 49 du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point h), à l’article 56, point c), et à l’article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013, et les dispositions connexes des articles 46, 60 et 70 dudit règlement, dans la mesure où ces déductions se rapportent à des détentions d’instruments de capital détenus dans le portefeuille de négociation;
iii)
l’événement déclencheur visé à l’article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; l’événement déclencheur est en revanche précisé par l’entreprise d’investissement dans les clauses de l’instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 visé au paragraphe 1;
iv)
le montant agrégé visé à l’article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013; le montant qui doit être réduit ou converti est le montant intégral du principal de l’instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 visé au paragraphe 1.
3. Les entreprises d’investissement appliquent les dispositions pertinentes de la deuxième partie, titre I, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013 pour la détermination des exigences de fonds propres en application du présent règlement. Lorsque ces dispositions s’appliquent, l’autorisation prudentielle conformément aux articles 77 et 78 du règlement (UE) no 575/2013 est réputée accordée si l’une des conditions énoncées à l’article 78, paragraphe 1, point a), ou à l’article 78, paragraphe 4, dudit règlement est remplie.
4. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les entreprises d’investissement qui ne sont pas des personnes morales ou des sociétés par actions ou qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes peuvent, après consultation de l’ABE, autoriser que d’autres instruments ou fonds soient éligibles en tant que fonds propres pour ces entreprises d’investissement, à condition que ces instruments ou fonds soient également admis à bénéficier d’un traitement en vertu de l’article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil (24). Sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente, l’ABE, conjointement avec l’AEMF, élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d’instruments ou de fonds dans chaque État membre qui sont éligibles en tant que fonds propres de ce type. Cette liste est publiée pour la première fois au plus tard le 26 décembre 2020.
5. Les détentions d’instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier au sein d’un groupe d’entreprises d’investissement ne sont pas déduites aux fins du calcul des fonds propres de toute entreprise d’investissement du groupe sur base individuelle, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a)
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;
b)
les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entité du secteur financier;
c)
les autorités compétentes ne font pas usage de la dérogation prévue à l’article 8.
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