Art. 43

Exigence de liquidité

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 43 Exigence de liquidité 1.   Les entreprises d’investissement détiennent un montant d’actifs liquides équivalent à au moins un tiers de l’exigence basée sur les frais généraux fixes calculée conformément à l’article 13, paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exempter les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, de l’application du premier alinéa du présent paragraphe et en informent dûment l’ABE. Aux fins du premier alinéa, les actifs liquides appartiennent à l’une des catégories suivantes, sans limitation quant à leur composition: a) les actifs visés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, aux mêmes conditions pour ce qui est des critères d’éligibilité, et faisant l’objet des mêmes décotes applicables que celles prévues dans lesdits articles; b) les actifs visés à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61, jusqu’à un montant absolu de 50 millions d’euros ou au montant équivalent en monnaie nationale, aux mêmes conditions pour ce qui est des critères d’éligibilité, excepté le seuil de 500 millions d’euros visé à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement, et faisant l’objet des mêmes décotes applicables que celles prévues audit article; c) les instruments financiers ne relevant pas du présent alinéa, points a) et b), négociés sur une plate-forme de négociation, pour lesquels il n’existe pas de marché liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 600/2014 et des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission (26), et auxquels est appliquée une décote de 55 %; d) les dépôts à court terme non grevés dans un établissement de crédit. 2.   Les espèces, les dépôts à court terme et les instruments financiers appartenant à des clients, même s’ils sont détenus par l’entreprise d’investissement en son nom propre, ne sont pas traités en tant qu’actifs liquides aux fins du paragraphe 1. 3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement et les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement mais qui n’exercent aucune des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE peuvent également inclure dans leurs actifs liquides les créances commerciales ainsi que les commissions à percevoir dans les trente jours, lorsque ces créances répondent aux conditions suivantes: a) elles représentent au maximum un tiers des exigences minimales de liquidité visées au paragraphe 1 du présent article; b) elles ne doivent pas être comptabilisées au titre des exigences de liquidité supplémentaires imposées par l’autorité compétente pour les risques spécifiques à l’entreprise conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034; c) elles font l’objet d’une décote de 50 %. 4.   Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, l’ABE, en concertation avec l’AEMF, émet des orientations afin de préciser davantage les critères que les autorités compétentes peuvent prendre en compte lorsqu’elles exemptent des entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées fixées à l’article 12, paragraphe 1, de l’exigence de liquidité.
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