Art. 44
Réduction temporaire de l’exigence de liquidité
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 44
Réduction temporaire de l’exigence de liquidité
1. Les entreprises d’investissement peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, et après approbation par l’autorité compétente, réduire le montant d’actifs liquides détenus.
2. Le respect de l’exigence de liquidité énoncée à l’article 43, paragraphe 1, est rétabli dans un délai de trente jours à compter de la réduction initiale.
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