Art. 48
Gouvernance
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 48
Gouvernance
Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant les dispositifs de gouvernance interne:
a)
le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction;
b)
la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l’organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu’elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;
c)
si l’entreprise d’investissement a mis en place, ou non, un comité des risques séparé, et le nombre de fois où ce comité s’est réuni chaque année.
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