Art. 50

Exigences de fonds propres

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 50 Exigences de fonds propres Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46 du présent règlement, les informations suivantes concernant le respect par elles des exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, et à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034: a) un résumé de la méthode appliquée par l’entreprise d’investissement pour évaluer l’adéquation de son capital interne eu égard à ses activités actuelles et futures; b) à la demande de l’autorité compétente, le résultat du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne mené par l’entreprise d’investissement, y compris la composition des fonds propres supplémentaires basés sur le processus de contrôle prudentiel visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034; c) les exigences basées sur les facteurs K, calculées, conformément à l’article 15 du présent règlement, sous une forme agrégée pour RtM, RtF et RtC, sur la base de la somme des facteurs K applicables; et d) l’exigence basée sur les frais généraux fixes déterminée conformément à l’article 13 du présent règlement.
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