Art. 49

Fonds propres

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 49 Fonds propres 1.   Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant leurs fonds propres: a) un rapprochement complet entre, d’une part, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et les filtres et déductions applicables qui sont appliqués aux fonds propres de l’entreprise d’investissement et, d’autre part, le bilan dans les états financiers audités de l’entreprise d’investissement; b) une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l’entreprise d’investissement; c) une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments et des déductions auxquels s’appliquent ces restrictions. 2.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer les modèles à utiliser pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1, points a), b) et c). L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 juin 2021. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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