Art. 52
Politique d’investissement
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 52
Politique d’investissement
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les critères visés à l’article 32, paragraphe 4, point a), de la directive (UE) 2019/2034 publient, conformément à l’article 46 du présent règlement, les informations suivantes:
a)
la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement, ventilée par État membre et par secteur;
b)
une description complète du comportement de vote lors des assemblées générales au sein des entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2, une explication des votes et la proportion des propositions présentées par l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise que l’entreprise d’investissement a approuvées; et
c)
une explication du recours à des sociétés de conseil en vote;
d)
les consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2.
L’exigence de publication visée au premier alinéa, point b), ne s’applique pas si les dispositions contractuelles de tous les actionnaires représentés par l’entreprise d’investissement à l’assemblée des actionnaires n’autorisent pas l’entreprise d’investissement à voter au nom des actionnaires à moins qu’ils n’aient donné des consignes de votes explicites après avoir reçu l’ordre du jour de l’assemblée.
2. L’entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 ne se conforme audit paragraphe que pour chaque entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et que pour les actions auxquelles des droits de vote sont attachés, lorsque la proportion de droits de vote détenus directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement dépasse le seuil de 5 % de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions émises par l’entreprise. Les droits de vote sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ces droits de vote est suspendu.
3. L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modèles à utiliser pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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