Art. 54
Exigences en matière de déclaration
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 54
Exigences en matière de déclaration
1. Les entreprises d’investissement déclarent tous les trimestres aux autorités compétentes l’ensemble des informations suivantes:
a)
le niveau et la composition des fonds propres;
b)
les exigences de fonds propres;
c)
le calcul des exigences de fonds propres;
d)
le niveau d’activité par rapport aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, y compris la répartition du bilan et des recettes par service d’investissement et facteur K applicable;
e)
le risque de concentration;
f)
les exigences de liquidité.
Par dérogation au premier alinéa, les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, soumettent ces rapports une fois par an.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 1, point e), comprennent les niveaux de risque suivants et sont communiquées aux autorités compétentes au moins une fois par an:
a)
le niveau de risque de concentration associé à la défaillance des contreparties et aux positions du portefeuille de négociation, aussi bien sur la base des contreparties individuelles que sur une base agrégée;
b)
le niveau de risque de concentration concernant les établissements de crédit, entreprises d’investissement et autres entités auprès desquels des fonds de clients sont détenus;
c)
le niveau de risque de concentration concernant les établissements de crédit, entreprises d’investissement et autres entités auprès desquels des titres de clients sont déposés;
d)
le niveau de risque de concentration concernant les établissements de crédit auprès desquels les propres avoirs de l’entreprise d’investissement sont déposés;
e)
le niveau de risque de concentration associé aux bénéfices;
f)
le niveau de risque de concentration décrit aux points a) à e), calculé en tenant compte des actifs et des éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation en plus des expositions découlant des positions du portefeuille de négociation.
Aux fins du présent paragraphe, les termes «établissement de crédit» et «entreprise d’investissement» comprennent les entreprises privées ou publiques, y compris les succursales de telles entreprises, à condition que ces entreprises, si elles étaient établies dans l’Union, soient alors des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement au sens du présent règlement et à condition que ces entreprises aient été agréées dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une entreprise d’investissement qui remplit les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, n’est pas tenue de déclarer les informations visées au paragraphe 1, point e), du présent article et, dans la mesure où une exemption lui a été accordée conformément à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, elle n’est pas tenue de déclarer les informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article.
3. Aux fins des exigences de déclaration prévues au présent article, l’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser:
a)
les formats;
b)
les dates de déclaration et les définitions, ainsi que les instructions correspondantes décrivant la manière d’utiliser ces formats.
Les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa sont concis et proportionnés à la nature, au champ d’application et à la complexité des activités des entreprises d’investissement, compte tenu des différences au niveau du détail des informations soumises par une entreprise d’investissement qui remplit les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1.
L’ABE élabore les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa au plus tard le 26 décembre 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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