Art. 55
Exigences de déclaration pour certaines entreprises d’investissement, y compris aux fins des seuils visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 55
Exigences de déclaration pour certaines entreprises d’investissement, y compris aux fins des seuils visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013
1. Les entreprises d’investissement qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE vérifient la valeur de leur actif total une fois par mois et déclarent ces informations une fois par trimestre à l’autorité compétente si la valeur totale de leurs actifs consolidés, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros. L’autorité compétente en informe l’ABE.
2. Lorsqu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 fait partie d’un groupe dont une ou plusieurs autres entreprises sont des entreprises d’investissement qui exercent l’une des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, toutes ces entreprises d’investissement dans le groupe vérifient la valeur de leur actif total une fois par mois si la valeur totale des actifs consolidés du groupe, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros. Ces entreprises d’investissement s’informent mutuellement de leur actif total une fois par mois et déclarent une fois par trimestre leur actif total consolidé aux autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes en informent l’ABE.
3. Lorsque la moyenne, calculée sur les douze derniers mois, de l’actif total mensuel des entreprises d’investissement visées aux paragraphes 1 et 2 atteint l’un des seuils fixés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement ou à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013, l’ABE en informe ces entreprises d’investissement et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes pour l’octroi des agréments conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE.
4. Lorsqu’un contrôle au titre de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 fait apparaître qu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 du présent article peut présenter un risque systémique tel qu’il est visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes informent l’ABE des résultats dudit contrôle sans retard.
5. L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l’obligation de fournir des informations aux autorités compétentes concernées visée aux paragraphes 1 et 2 afin de permettre un contrôle efficace des seuils fixés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2013/36/UE.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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