Art. 58

Dérogation pour les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 58 Dérogation pour les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 Les entreprises d’investissement qui, au 25 décembre 2019, remplissent les conditions de l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et qui n’ont pas encore obtenu d’agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE, continuent à relever du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.
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