Art. 60

Clause de réexamen

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 60 Clause de réexamen 1.   Au plus tard le 26 juin 2024, la Commission, après consultation de l’ABE et de l’AEMF, procède à un réexamen et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, concernant au moins les éléments suivants: a) les conditions auxquelles les entreprises d’investissement doivent satisfaire pour être considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées conformément à l’article 12; b) les méthodes de mesure des facteurs K visés à la troisième partie, titre II, y compris le conseil en investissement dans le cadre des AUM, et à l’article 39; c) les coefficients visés à l’article 15, paragraphe 2; d) la méthode utilisée pour calculer K-CMG, le niveau des exigences de fonds propres découlant de K-CMG par rapport à K-NPR, et le calibrage du coefficient multiplicateur prévu à l’article 23; e) les dispositions énoncées aux articles 43, 44 et 45, et en particulier l’admissibilité aux fins de l’exigence de liquidité des actifs liquides visés à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) et c); f) les dispositions énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 1; g) l’application de la troisième partie aux négociants en matières premières et quotas d’émission; h) la modification de la définition des termes «établissement de crédit» énoncée dans le règlement (UE) no 575/2013, découlant de l’article 62, paragraphe 3, point a), du présent règlement, et ses éventuels effets négatifs imprévus; i) les dispositions énoncées aux articles 47 et 48 du règlement (UE) no 600/2014 et leur alignement sur un cadre cohérent pour l’équivalence des services financiers; j) les seuils fixés à l’article 12, paragraphe 1; k) l’application aux entreprises d’investissement des normes définies dans la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013; l) la méthode de calcul de la valeur d’un instrument dérivé prévue à l’article 20, paragraphe 2, point b), et à l’article 33, paragraphe 2, point b), et la pertinence d’introduire un autre paramètre et/ou un autre calibrage; m) les dispositions énoncées dans la deuxième partie, en particulier en ce qui concerne l’autorisation pour d’autres instruments ou fonds d’être éligibles en tant que fonds propres en vertu de l’article 9, paragraphe 4, et la possibilité d’accorder cette autorisation aux entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées prévues à l’article 12, paragraphe 1; n) les conditions relatives à l’application, par les entreprises d’investissement, des exigences du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement; o) la disposition énoncée à l’article 1er, paragraphe 5; p) la pertinence de l’application des exigences de publication énoncées à l’article 52 du présent règlement à d’autres secteurs, y compris les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du présent règlement et les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les besoins en ressources découlant de la prise en charge de nouveaux pouvoirs et de nouvelles missions par l’AEMF conformément à l’article 64 du présent règlement, y compris sur la possibilité pour l’AEMF de percevoir des droits d’enregistrement auprès des entreprises de pays tiers enregistrées par l’AEMF conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
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