Art. 59

Dérogation pour les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 59 Dérogation pour les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 Une entreprise d’investissement qui, au 25 décembre 2019, remplit les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, continue à relever du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.
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