Art. 62
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 62
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012».
2)
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Lorsqu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*3), à l’égard des entreprises d’investissement visées auxdits paragraphes, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*4) traitent ces entreprises d’investissement comme si elles étaient des “établissements” au titre du présent règlement.
(*3) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64)."
(*4) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).»."
3)
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
“établissement de crédit”: une entreprise dont l’activité consiste en une ou plusieurs des activités suivantes:
a)
recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroyer des crédits pour son propre compte;
b)
exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*5), lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, mais que l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance:
i)
la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;
ii)
la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ou
iii)
la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d’autorités de surveillance, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement et à d’éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union;
aux fins des points b) ii) et b) iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe;
(*5) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"
b)
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
“entreprise d’investissement”: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE qui est agréée au titre de ladite directive, mais à l’exclusion des établissements de crédit;»;
c)
le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
“établissement”: un établissement de crédit agréé au titre de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, ou une entreprise telle que visée à l’article 8 bis, paragraphe 3, de ladite directive;»;
d)
le point 4) est supprimé;
e)
le point 26) est remplacé par le texte suivant:
«26)
“établissement financier”: une entreprise, autre qu’un établissement et autre qu’une compagnie holding purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un établissement de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*6), et une société de gestion de portefeuille, mais à l’exclusion des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
(*6) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)»;"
f)
le point 29 bis) est remplacé par le texte suivant:
«29 bis)
“entreprise d’investissement mère dans un État membre”: une entreprise mère dans un État membre qui est une entreprise d’investissement;»;
g)
le point 29 ter) est remplacé par le texte suivant:
«29 ter)
“entreprise d’investissement mère dans l’Union”: une entreprise mère dans l’Union qui est une entreprise d’investissement;»;
h)
le point 51) est remplacé par le texte suivant:
«51)
“capital initial”: les montants et les types de fonds propres fixés à l’article 12 de la directive 2013/36/UE;»;
i)
le point 60) est remplacé par le texte suivant:
«60)
“instrument financier assimilé à des liquidités”: un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement ou une entreprise d’investissement, qui a été intégralement payé à celui-ci ou à celle-ci et que celui-ci ou celle-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;»;
j)
au point 72), le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
il s’agit d’un marché réglementé ou d’un marché de pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE;»;
k)
le point suivant est ajouté:
«150)
“négociant en matières premières et quotas d’émission”: une entreprise dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points 5, 6, 7, 9 et 10, les contrats dérivés de quotas d’émission visés au point 4 ou les quotas d’émission visés au point 11 de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;».
4)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les établissements se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.
Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l’article 413, paragraphe 1, ni aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées définies dans la septième partie bis du présent règlement:
a)
les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012;
b)
les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 16 et à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*7), pour autant qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances; et
c)
les établissements qui sont désignés conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, à condition:
i)
que leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, telles qu’elles sont visées à la section C de l’annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l’article 16 dudit règlement; et
ii)
qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances.
(*7) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)»;"
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie ni aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle.».
5)
Dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, l’article suivant est inséré:
«Article 10 bis
Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères
Aux fins de l’application du présent chapitre, les entreprises d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034.».
6)
À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les établissements mères dans l’Union se conforment à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés pour fournir les services et activités d’investissement énumérés dans l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.
Lorsqu’une exemption a été accordée en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d’un sous-groupe de liquidité se conforment à la sixième partie et l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée ou sur la base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.».
7)
Les articles 15, 16 et 17 sont supprimés.
8)
À l’article 81, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la filiale est:
i)
un établissement,
ii)
une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;
iii)
une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;
iv)
une entreprise d’investissement; ou
v)
une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;».
9)
À l’article 82, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la filiale est:
i)
un établissement;
ii)
une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;
iii)
une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;
iv)
une entreprise d’investissement; ou
v)
une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;».
10)
L’article 84 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:
a)
les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:
i)
le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre:
—
la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
—
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
ii)
le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement, et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
b)
les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d’émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.».
11)
L’article 85 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:
a)
les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:
i)
le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre:
—
la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
—
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034 des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
ii)
le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement, et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
b)
les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d’émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, le cas échéant, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.».
12)
L’article 87 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:
a)
les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:
i)
le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre:
—
la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;
—
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;
ii)
le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visés à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;
b)
les fonds propres reconnaissables de l’entreprise, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de cette filiale inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, plus les comptes des primes d’émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas prises en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.».
13)
L’article 93 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est supprimé;
b)
les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Lorsque le contrôle d’un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l’établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.
5. En cas de fusion d’établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2, le montant des fonds propres de l’établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n’est pas atteint.
6. Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s’applique l’exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d’un établissement, les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas.».
14)
Dans la troisième partie, titre I, chapitre 1, la section 2 (articles 95 à 98) est supprimée avec effet au 26 juin 2026.
15)
À l’article 119, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les expositions sur les établissements financiers soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.
Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2034 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.».
16)
À l’article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
expositions sur les établissements ou entreprises d’investissement découlant du règlement d’obligations en monnaie étrangère;».
17)
L’article 197 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les titres de créance émis par des établissements ou des entreprises d’investissement dont les titres font l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, que l’ABE associe à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncées au chapitre 2;»;
b)
au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«4. Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d’autres établissements ou entreprises d’investissement et qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes:».
18)
À l’article 200, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
instruments émis par un établissement tiers ou par une entreprise d’investissement et rachetables par cet établissement ou cette entreprise d’investissement sur demande.».
19)
À l’article 202, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Un établissement peut recourir à des établissements, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance et de réassurance et agences de crédit à l’exportation en tant que fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée remplissant les conditions du traitement énoncé à l’article 153, paragraphe 3, lorsque ces établissements, entreprises et agences satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:».
20)
À l’article 224, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements ou des entreprises d’investissement et remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s’applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée à l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.».
21)
À l’article 227, paragraphe 3, le point suivant est inséré:
«b bis)
les entreprises d’investissement;».
22)
À l’article 243, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas des créances commerciales, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance.».
23)
À l’article 382, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les transactions intragroupe prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012, à moins que les États membres n’adoptent des dispositions de droit interne imposant une séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les entités structurellement séparées soient incluses dans les exigences de fonds propres;».
24)
L’article 388 est supprimé.
25)
À l’article 395, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un établissement ne contracte pas d’exposition à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés, dont la valeur dépasse 25 % de ses fonds propres de catégorie 1, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. Lorsque ce client est un établissement ou une entreprise d’investissement, ou lorsqu’un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements ou entreprises d’investissement, cette valeur ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement ou 150 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs d’exposition, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.».
26)
À l’article 402, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la contrepartie est un établissement ou une entreprise d’investissement;»;
b)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
l’établissement déclare aux autorités compétentes, en application de l’article 394, le montant total des expositions sur chaque autre établissement ou entreprise d’investissement qui sont traitées conformément au présent paragraphe.».
27)
À l’article 412, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:
«4 bis. L’acte délégué visé à l’article 460, paragraphe 1, s’applique aux établissements.».
28)
À l’article 422, paragraphe 8, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou une entreprise d’investissement mère ou filiale de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère;».
29)
À l’article 428 bis, le point d) est supprimé.
30)
À l’article 430 ter
, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 461 bis, les établissements de crédit qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 94, paragraphe 1, ni les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1, déclarent, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières, les résultats des calculs effectués conformément à l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l’article 92, paragraphe 3, points b) i) et c).».
31)
À l’article 456, paragraphe 1, les points f) et g) sont supprimés.
32)
L’article 493 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Jusqu’au 26 juin 2021, les dispositions relatives aux grands risques prévues par les articles 387 à 403 du présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (*8).
(*8) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).»;"
b)
le paragraphe 2 est supprimé.
33)
À l’article 498, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Jusqu’au 26 juin 2021, les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.».
34)
À l’article 508, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
35)
À l’annexe I, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
endos d’effets ne portant pas la signature d’un autre établissement ou d’une autre entreprise d’investissement;».
36)
L’annexe III est modifiée comme suit:
a)
au point 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.»;
b)
au point 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.»;
c)
au point 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
ils ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales;»;
d)
le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7.
Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d’une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.»;
e)
le point 11 est remplacé par le texte suivant:
«11.
Actions ordinaires cotées faisant l’objet d’une compensation centrale, qui font partie d’un indice boursier important, sont libellées dans la monnaie nationale de l’État membre et ne sont pas émises par un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.».
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