Art. 64
Modification du règlement (UE) no 806/2014
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 64
Modification du règlement (UE) no 806/2014
À l’article 12 bis du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (28), le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*11) les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034, s’entendent comme suit:
a)
les références à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exigence de ratio de fonds propres total figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034;
b)
les références à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le montant total d’exposition au risque figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’exigence applicable visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034 multipliée par 12,5.
Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*12), les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.
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