Art. 14

Autorités compétentes

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 14 Autorités compétentes 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, en particulier la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement, et conformément à la directive 2013/36/UE, contrôlent le respect par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers des exigences du présent règlement. Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement. 2.   Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.
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