Art. 16
Produits de retraite couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 16
Produits de retraite couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009
1. Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux initiateurs de produits de retraite gérant les régimes nationaux de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. Dans ces cas, les initiateurs de produits de retraite visés à l’article 2, point 1) d), du présent règlement comprennent les initiateurs de produits de retraite gérant des régimes nationaux de sécurité sociale et de produits de retraite visés à l’article 2, point 8), du présent règlement. Dans ce cas, la définition des produits de retraite figurant à l’article 2, point 8), du présent règlement est réputée inclure les produits de retraite visés dans la première phrase.
2. Les États membres notifient à la Commission et aux autorités européennes de surveillance toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1.
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