Art. 18

Rapport

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 18 Rapport Les autorités européennes de surveillance prennent la mesure de la publication volontaire d’informations conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, point a). Au plus tard le 10 septembre 2022, et chaque année par la suite, les autorités européennes de surveillance présentent à la Commission un rapport sur les bonnes pratiques et formulent des recommandations en vue de normes relatives à la communication volontaire d’informations. Ce rapport annuel examine les implications des pratiques de diligence raisonnable sur la publication d’informations au titre du présent règlement et formule des orientations à cet égard. Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement européen et au Conseil.
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