Art. 10

Échange de données confidentielles et accès à celles-ci aux fins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 10 Échange de données confidentielles et accès à celles-ci aux fins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises 1.   Les États membres échangent des données confidentielles. À cette fin, l’échange de données confidentielles sur les groupes d’entreprises multinationaux et sur les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, a lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités statistiques nationales des différents États membres, lorsqu’il est nécessaire pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union. Un tel échange peut aussi avoir lieu dans le but de réduire la charge de réponse. Lorsqu’un tel échange de données confidentielles a lieu pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union et qu’il est explicitement autorisé par l’autorité statistique nationale compétente qui fournit les données, les banques centrales nationales peuvent être parties à l’échange de données confidentielles, exclusivement à des fins statistiques. 2.   La Commission (Eurostat) et les États membres échangent des données confidentielles. À cette fin, les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les groupes d’entreprises multinationaux et sur les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, en vue de fournir des informations, exclusivement à des fins statistiques, sur les groupes multinationaux dans l’Union. Afin de garantir l’enregistrement cohérent des données et de les utiliser exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales compétentes de chaque État membre des données sur les groupes d’entreprises multinationaux, y compris les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, lorsqu’au moins une unité légale du groupe est située sur le territoire de l’État membre concerné. Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales des données sur tous les groupes d’entreprises multinationaux enregistrés dans le répertoire EuroGroups, y compris les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV. 3.   La Commission (Eurostat) et les États membres échangent des données confidentielles en vue de l’identification des unités légales. À cette fin, les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les unités légales appartenant à un groupe de sociétés, limitées aux variables d’identification et démographiques et aux paramètres de stratification énumérés à l’annexe IV, exclusivement aux fins de l’identification unique des unités légales dans l’Union. Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales de chaque État membre des données sur les unités légales, limitées aux variables d’identification et démographiques et aux paramètres de stratification énumérés à l’annexe IV, exclusivement aux fins de l’identification des unités légales dans l’Union. 4.   L’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales peut avoir lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales nationales et entre la Commission (Eurostat) et la BCE, lorsqu’il vise à garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union et qu’il est explicitement autorisé par les autorités statistiques nationales compétentes. 5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les détails techniques des variables énumérées à l’annexe IV. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2, 6.   Afin de garantir que les données échangées en vertu du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution définissant le format, les mesures de sécurité et de confidentialité, ainsi que la procédure d’échange pour ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. 7.   Lorsque la Commission (Eurostat), les autorités statistiques nationales, les banques centrales nationales et la BCE reçoivent, en vertu du présent article, des données confidentielles sur des unités situées à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, elles traitent ces informations en toute confidentialité conformément au règlement (CE) no 223/2009. La transmission de données confidentielles entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) a lieu dans la mesure où elle est nécessaire, à des fins exclusivement statistiques, à la production de statistiques européennes. Toute autre transmission doit être explicitement autorisée par l’autorité nationale qui a collecté les données. 8.   Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique des données échangées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
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