Art. 11
Échange de données confidentielles
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 11
Échange de données confidentielles
1. L’échange de données confidentielles entre États membres concernant les exportations intra-Union de biens a lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités statistiques nationales contribuant au développement, à la production et à la diffusion de statistiques du commerce intra-Union de biens.
Les spécifications techniques des exigences en matière de données visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, s’appliquent également à l’échange de données confidentielles conformément au présent chapitre.
2. Les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation fournissent aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation les informations statistiques sur ses exportations intra-Union de biens vers cet État membre, comme il est indiqué à l’article 12.
3. Les autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation fournissent aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation des métadonnées pertinentes pour l’utilisation des données échangées dans le cadre de l’élaboration de statistiques.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les informations à considérer comme des métadonnées pertinentes au sens du paragraphe 3, ainsi que le calendrier pour la fourniture de ces informations et des informations statistiques visées au paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
5. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’État membre qui fournit les données confidentielles échangées autorise leur utilisation pour la production d’autres statistiques par les autorités statistiques nationales de l’État membre d’importation, pour autant que ces données soient utilisées exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 20 à 26 du règlement (CE) no 223/2009.
6. À la demande des autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation, l’État membre d’importation peut fournir aux autorités statistiques nationales de l’État membre d’exportation les microdonnées collectées sur ses importations intra-Union de biens à partir de cet État membre d’exportation.
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