Art. 13

Éléments de données statistiques

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 13 Éléments de données statistiques 1.   Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), contiennent les éléments de données statistiques suivants: a) le numéro individuel d’identification attribué à l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE; b) la période de référence; c) le flux commercial; d) la marchandise; e) l’État membre partenaire; f) le pays d’origine; g) la valeur des biens; h) la quantité des biens; i) la nature de la transaction. Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), peuvent comprendre le mode de transport et les conditions de livraison, pour autant que l’État membre d’exportation collecte ces éléments de données statistiques. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les éléments de données statistiques visés au présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i), ainsi que la liste des éléments de données statistiques applicables aux biens ou mouvements particuliers et les données élaborées à l’aide des déclarations en douane visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. 2.   Les États membres peuvent, sous certaines conditions qui satisfont aux exigences de qualité, simplifier les informations à fournir, à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques. Dans des cas particuliers, les États membres peuvent collecter un ensemble réduit des éléments de données statistiques visés au paragraphe 1 ou collecter à un niveau moins détaillé les informations relatives à certains de ces éléments de données. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités de la simplification visée au premier alinéa et la valeur maximale des exportations intra-Union bénéficiant de cette simplification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
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