Art. 12

Informations statistiques à échanger

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 12 Informations statistiques à échanger 1.   Les informations statistiques visées à l’article 11, paragraphe 2, comprennent: a) des microdonnées collectées aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens; b) des données élaborées sur des biens ou mouvements particuliers; et c) des données élaborées à l’aide des déclarations en douane. 2.   Les informations statistiques effectivement collectées au moyen d’enquêtes auprès des entreprises ou à partir de données administratives visées à l’article 11, paragraphe 2, couvrent au moins 95 % de la valeur des exportations intra-Union totales de biens de chaque État membre vers l’ensemble des autres États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de modifier le présent règlement en réduisant le taux de couverture pour les exportations intra-Union de biens en fonction des évolutions techniques et économiques, tout en conservant des statistiques qui répondent aux normes de qualité en vigueur. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les spécifications techniques relatives à la collecte et à l’élaboration des informations visées au paragraphe 1 et spécifiant davantage l’application du taux de couverture, visé au paragraphe 2, en ce qui concerne la période de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
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