Art. 20
Études pilotes
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 20
Études pilotes
1. Lorsque la Commission (Eurostat) identifie un besoin de nouvelles exigences importantes en matière de données ou d’améliorations à apporter aux ensembles de données couverts par le présent règlement, elle peut lancer des études pilotes, qui seront menées par les États membres sur une base volontaire, avant toute nouvelle collecte de données. Ces études pilotes comprennent les études pilotes sur le commerce international des services, les biens immobiliers, les indicateurs financiers et l’environnement et le climat.
2. Ces études pilotes sont réalisées en vue d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données. Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres et les principales parties prenantes. L’évaluation des résultats prend en considération les avantages ainsi que les coûts et la charge supplémentaires qu’occasionnent ces améliorations pour les entreprises et les autorités statistiques nationales.
3. À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission prépare en coopération avec les États membres un rapport sur les conclusions des études visées au paragraphe 1. Ce rapport est rendu public.
4. La Commission établit un rapport le 7 janvier 2022 au plus tard, puis tous les deux ans, sur les progrès globaux réalisés en ce qui concerne les études pilotes visées au paragraphe 1. Ces rapports sont rendus publics.
La Commission accompagne ces rapports, le cas échéant et compte tenu de l’évaluation des résultats visée au paragraphe 2, de propositions en vue d’introduire de nouvelles exigences en matière de données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:2152:oj#art-20