Art. 19
Confidentialité concernant la diffusion des statistiques sur le commerce international de biens
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 19
Confidentialité concernant la diffusion des statistiques sur le commerce international de biens
L’autorité statistique nationale décide, uniquement à la demande d’un importateur ou d’un exportateur de biens, de l’opportunité de diffuser les résultats statistiques relatifs aux importations ou aux exportations respectives sans modification ou, à la suite d’une demande motivée dudit importateur ou exportateur, de modifier les résultats statistiques de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier ledit importateur ou exportateur afin de respecter le principe du secret statistique, conformément à l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 223/2009.
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