Art. 17

Qualité

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 17 Qualité 1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des statistiques européennes d’entreprises transmises, ainsi que celle des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups. 2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent. 3.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et métadonnées transmises de manière transparente et vérifiable. 4.   Aux fins du paragraphe 3, les États membres transmettent annuellement à la Commission (Eurostat) les éléments suivants: a) des rapports sur la qualité et les métadonnées relatifs aux données transmises au titre du présent règlement; b) des rapports sur la qualité et les métadonnées relatifs aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises. Dans le cas de statistiques pluriannuelles, la périodicité des rapports sur la qualité et les métadonnées visés au premier alinéa, point a), est la même que celle des statistiques concernées. 5.   La Commission (Eurostat) fournit aux États membres des rapports annuels sur la qualité et les métadonnées relatifs au répertoire EuroGroups. 6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités, le contenu et les délais de transmission des rapports sur la qualité et les métadonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. Ils ne peuvent imposer des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants. Le contenu des rapports est limité aux aspects les plus importants et essentiels de la qualité. 7.   Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification pertinente relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des changements majeurs d’ordre méthodologique ou autre ayant une incidence sur la qualité des répertoires statistiques nationaux d’entreprises. Les informations sont communiquées dès que possible et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de ces changements. 8.   À la suite d’une demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques, qui ne peuvent imposer des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
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