Art. 16
Échange de données confidentielles — Clause d’habilitation
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 16
Échange de données confidentielles — Clause d’habilitation
1. L’échange de données confidentielles qui sont collectées ou élaborées en vertu du présent règlement est autorisé entre les autorités statistiques nationales des États membres concernés, leurs banques centrales nationales respectives, la BCE et la Commission (Eurostat) uniquement à des fins statistiques, lorsque l’échange est nécessaire pour garantir la qualité et la comparabilité des statistiques européennes d’entreprises ou des comptes nationaux conformément aux concepts et à la méthodologie du règlement (UE) no 549/2013.
2. Les autorités statistiques nationales, les banques centrales nationales, la Commission (Eurostat) et la BCE, qui ont obtenu des données confidentielles, traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 20 à 26 du règlement (CE) no 223/2009.
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