Art. 21
Financement
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 21
Financement
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union peut accorder un soutien financier aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales figurant sur la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, pour couvrir les coûts:
a)
du développement ou de la mise en œuvre d’exigences en matière de données et de traitement des données dans le domaine des statistiques d’entreprises;
b)
du développement de méthodologies visant à augmenter la qualité ou à réduire les coûts et la charge administrative afférents à la collecte et à la production des statistiques d’entreprises et à améliorer le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises;
c)
du développement de méthodologies visant à réduire la charge administrative et financière afférente à la transmission des informations requises par les unités déclarantes, en particulier les PME;
d)
de participation aux études pilotes visées à l’article 20;
e)
de développement ou d’amélioration des processus, des systèmes informatiques et de fonctions de soutien similaires dans le but de produire des statistiques de meilleure qualité ou de réduire la charge administrative et financière.
2. La contribution financière de l’Union est fournie conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (26) et à l’article 6 du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (27).
3. Cette contribution financière de l’Union n’excède pas 95 % des coûts éligibles.
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