Art. 24

Dérogations

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 24 Dérogations 1.   Lorsque l’application du présent règlement ou des mesures d’exécution et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci au système statistique national d’un État membre nécessite des adaptations majeures, la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations à leur application pour une durée maximale de trois ans. L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné. L’impact de telles dérogations sur la comparabilité des données des États membres ou sur le calcul des agrégats européens actuels et représentatifs qui sont requis est réduit au minimum. La charge pesant sur les répondants est prise en compte lors de l’octroi de la dérogation. 2.   Lorsqu’une dérogation concernant les domaines dans lesquels des études pilotes visées à l’article 20 ont été menées reste justifiée à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut adopter un acte d’exécution visant à accorder une nouvelle dérogation pour une période maximale d’un an. L’État membre concerné présente à la Commission une demande indiquant les raisons et les motifs détaillés justifiant une telle prorogation, au plus tard six mois avant la fin de la période de validité de la dérogation accordée en vertu du paragraphe 1. 3.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
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