Art. 1
Céréales
En vigueur depuis le 28 nov. 2019
Article premier
Céréales
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l’année 2020, les demandes de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2020, à 13 heures, heure de Bruxelles.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l’année 2020, les certificats d’importation d’orge émis dans le cadre du contingent 09.4126 pour lesquels les demandes sont déposées au cours de la période mentionnée à l’annexe I du présent règlement sont délivrés à la date correspondante qui y figure.
3. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l’année 2020, les demandes de certificats d’importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2020, à 13 heures, heure de Bruxelles.
4. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l’année 2020, les certificats d’importation de maïs émis dans le cadre du contingent 09.4131 pour lesquels les demandes sont déposées au cours de la période mentionnée à l’annexe I du présent règlement sont délivrés à la date correspondante qui y figure.
5. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l’année 2020, les demandes de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2020, à 13 heures, heure de Bruxelles.
6. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l’année 2020, les certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, émis dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 pour lesquels les demandes sont déposées au cours de la période mentionnée à l’annexe I du présent règlement, sont délivrés à la date correspondante qui y figure.
7. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2081, pour l’année 2020, les demandes de certificats d’importation de céréales originaires d’Ukraine dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307 et 09.4308 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2020, à 13 heures, heure de Bruxelles.
8. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2081, pour l’année 2020, les certificats d’importation de céréales originaires d’Ukraine émis dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307 et 09.4308 pour lesquels les demandes sont déposées au cours de la période mentionnée à l’annexe I du présent règlement sont délivrés à la date correspondante qui y figure.
9. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/2200, pour l’année 2020, les demandes de certificats d’importation de céréales originaires d’Ukraine dans le cadre des contingents 09.4277, 09.4278 et 09.4279 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2020, à 13 heures, heure de Bruxelles.
10. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/2200, pour l’année 2020, les certificats d’importation de céréales originaires d’Ukraine émis dans le cadre des contingents 09.4277, 09.4278 et 09.4279 pour lesquels les demandes sont déposées au cours de la période mentionnée à l’annexe I du présent règlement sont délivrés à la date correspondante qui y figure.
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