Art. 4

Vérification du caractère exhaustif et cohérent des informations

En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 4 Vérification du caractère exhaustif et cohérent des informations 1.   Les référentiels des titrisations vérifient le caractère exhaustif et cohérent des informations qui leur sont déclarées en vérifiant les éléments suivants: a) le nom de l’entité déclarante, tel que déclaré dans le champ IVSS4 de l’annexe XII ou dans le champ IVAS3 de l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/1224; b) l’exactitude du code d’élément de la transmission tel que déclaré au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224. 2.   En ce qui concerne les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), e), f) et g), du règlement (UE) 2017/2402, les référentiels des titrisations vérifient en outre le caractère exhaustif et cohérent des informations: a) en vérifiant si les informations transmises respectent la structure et le format des modèles figurant aux annexes II à XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission (5); b) en comparant les informations transmises: i) entre différents champs, pour une même date d’arrêté des données et un même élément d’information relatif à une exposition sous-jacente, à un rapport destiné aux investisseurs ou à une information privilégiée ou un événement important; ii) entre des éléments d’information différents relatifs à des expositions sous-jacentes, des rapports destinés aux investisseurs ou des informations privilégiées ou événements importants, pour un même champ et une même date d’arrêté des données; iii) pour un même élément d’information relatif à une exposition sous-jacente, à un rapport destiné aux investisseurs ou à une information privilégiée ou un événement important, pour un même champ et pour des dates différentes d’arrêté des données; iv) entre des titrisations similaires; c) en vérifiant si la date d’arrêté des données des informations transmises et l’horodatage de la transmission de données sont conformes à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/1224; d) en s’assurant que les options «Aucune donnée» prévues à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont utilisées uniquement dans les cas permis et n’empêchent pas les données transmises d’être suffisamment représentatives des expositions sous-jacentes de la titrisation. Pour les titrisations ABCP, les références aux expositions sous-jacentes dans le présent paragraphe doivent être interprétées comme des références aux types d’exposition sous-jacente. 3.   Les référentiels des titrisations vérifient le caractère exhaustif et cohérent de la documentation mise à leur disposition en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402 en demandant aux entités déclarantes de confirmer par écrit que: a) tous les éléments visés au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 et dont la mise à disposition est requise par l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402 ont été fournis au référentiel des titrisations; b) la documentation correspond aux dispositifs et aux caractéristiques réels de la titrisation. 4.   La confirmation écrite visée au paragraphe 3 est demandée dans les délais suivants: a) dans les cinq jours ouvrables à compter de la première émission de titres dans le cadre de la titrisation ou, pour les titrisations ABCP, dans les cinq jours ouvrables à compter de la première émission de titres effectuée dans le cadre du programme ABCP; b) tous les douze mois à partir de la date de chaque demande visée au point a); c) dans les cinq jours ouvrables à compter de la mise à disposition d’un nouveau document en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402. Un référentiel des titrisations qui n’a pas reçu de confirmation écrite dans un délai de 14 jours à compter de la date de toute demande visée au premier alinéa demande à l’entité déclarante de lui fournir ladite confirmation dans un délai de 14 jours. 5.   Les référentiels des titrisations vérifient si la notification STS visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/2402 qui a été mise à leur disposition respecte la structure et le format des modèles figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/1227 de la Commission (6). 6.   Le référentiel des titrisations rejette toute transmission d’informations qui est incomplète ou incohérente en vertu des paragraphes 1, 2 et 5, à l’exception des points iii)) et iv) du paragraphe 2, point b). Le référentiel des titrisations rattache chaque transmission rejetée en vertu du présent paragraphe à l’une des catégories de motifs de rejet prévues au tableau 2 de l’annexe. 7.   Le référentiel des titrisations notifie sans retard injustifié aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 les situations suivantes: a) l’information transmise est incomplète ou incohérente au regard des points iii)) ou iv) du paragraphe 2, point b); b) le référentiel des titrisations n’a pas reçu la confirmation écrite visée au paragraphe 3. 8.   Dans l’heure qui suit la réception des informations visées à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402, les référentiels des titrisations informent en détail les entités déclarantes au sujet des résultats des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 5, et notamment de toute catégorie de motifs de rejet attribuée en vertu du paragraphe 6. Ce retour d’informations comprend en outre au moins les éléments suivants: a) l’identifiant unique de la titrisation attribué conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/1224; b) le ou les codes d’élément prévus au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224; c) l’horodatage de la transmission, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, à la seconde près, des informations transmises. 9.   Au plus tard à 19:00:00 TUC chaque lundi, les référentiels des titrisations produisent un rapport concernant toutes les informations qu’ils ont rejetées depuis 19:00:00 TUC le lundi précédent. Ce rapport mentionne au moins les éléments suivants: a) l’identifiant unique de la titrisation attribué conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/1224; b) le nom de la titrisation; c) les codes ISIN des tranches, obligations ou prêts subordonnés de la titrisation, lorsqu’ils sont disponibles; d) le nom et le LEI de l’initiateur, du sponsor et de la SSPE; e) l’horodatage, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, à la seconde près, des informations déclarées; f) le code d’élément de la transmission prévu au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224; g) la catégorie de motifs de rejet prévue au tableau 2 de l’annexe du présent règlement et les circonstances particulières justifiant l’attribution de cette catégorie; h) toute explication donnée par l’entité déclarante avant 17:00:00 TUC le lundi de la publication du rapport quant au caractère incomplet ou incohérent des informations déclarées ou à l’absence de la confirmation écrite prévue au paragraphe 3.
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