Art. 5
Éléments d’information auxquels l’accès doit être octroyé
En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 5
Éléments d’information auxquels l’accès doit être octroyé
Les éléments d’information visés à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/2402 sont les suivants:
a)
toutes les informations reçues par le référentiel des titrisations de la part d’entités déclarantes en vertu du règlement (UE) 2017/2402;
b)
le rapport de fin de journée visé à l’article 2, la note d’exhaustivité des données visée à l’article 3 et toute information résultant des vérifications effectuées en application de l’article 4 du présent règlement;
c)
tous les calculs, formules et méthodes d’agrégation utilisés pour produire les informations visées aux points a) et b).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:1229:oj#art-5