Art. 5

Éléments d’information auxquels l’accès doit être octroyé

En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 5 Éléments d’information auxquels l’accès doit être octroyé Les éléments d’information visés à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/2402 sont les suivants: a) toutes les informations reçues par le référentiel des titrisations de la part d’entités déclarantes en vertu du règlement (UE) 2017/2402; b) le rapport de fin de journée visé à l’article 2, la note d’exhaustivité des données visée à l’article 3 et toute information résultant des vérifications effectuées en application de l’article 4 du présent règlement; c) tous les calculs, formules et méthodes d’agrégation utilisés pour produire les informations visées aux points a) et b).
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