Art. 29
Exigences d’information applicables à un référentiel central enregistré souhaitant fournir des services de titrisation de base
En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 29
Exigences d’information applicables à un référentiel central enregistré souhaitant fournir des services de titrisation de base
1. Toute demande d’extension d’un enregistrement aux fins de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402 présentée au titre de l’article 10, paragraphe 5, point b), dudit règlement contient les informations et documents requis par les dispositions suivantes du présent règlement:
a)
l’article 2, exception faite du paragraphe 2, point d);
b)
l’article 3;
c)
l’article 5, exception faite du paragraphe 2, point d);
d)
l’article 6;
e)
l’article 9;
f)
l’article 10, point b);
g)
l’article 12;
h)
l’article 13, paragraphe 2;
i)
les articles 14, 15 et 16;
j)
l’article 17, points b) et e);
k)
les articles 18 à 24;
l)
l’article 25, paragraphe 2;
m)
les articles 26, 27 et 28.
2. Les informations et les documents requis par les dispositions du présent règlement qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 ne sont inclus dans une demande que si le contenu de ces informations et documents au moment de l’introduction de la demande diffère du contenu le plus récent fourni avant cette date à l’AEMF en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365, selon le cas.
3. Aux fins du présent article, les références à une demande d’enregistrement faites à l’article 2, paragraphes 3 et 4, et aux articles 3 à 28 s’entendent comme faites également à une demande d’extension de l’enregistrement.
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