Art. 28

Vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité de la demande

En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 28 Vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité de la demande 1.   Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement est assortie d’une lettre signée par un membre du conseil d’administration du demandeur et par un membre des instances dirigeantes du demandeur attestant qu’à leur connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise. 2.   L’information est également assortie, le cas échéant, de la documentation juridique pertinente de l’entreprise attestant de l’exactitude des informations contenues dans la demande.
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